RattachementChapitre VI : Sanctions administratives
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre V : Organismes de formation
Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000054319159
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6356-4 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
2. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
3. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
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