Code du travail · Article

Article L6356-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000054319159
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6356-4 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.

2. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

3. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054319159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.