Code du travail · Article

Article L6362-12-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  6. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000054317768
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6362-12-1 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l'article L. 6351-4 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.

2. L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.

3. La publicité de la décision est mise en œuvre pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet spécifique, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054317768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.