Code du travail · Article

Article L6362-12-2

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  6. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000054319653
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6362-12-2 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ou par les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054319653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.