1. En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ou par les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail · Article
Article L6362-12-2
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
- Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
- Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000054319653
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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