Code du travail · Article

Article L6362-7-1

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  6. Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
IdentifiantLEGIARTI000021343655
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6362-7-1 du Code du travail (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.

2. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021343655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.