Code du travail · Article

Article L6362-7-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  6. Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
IdentifiantLEGIARTI000051830443
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6362-7-3 du Code du travail (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.