RattachementChapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000048600352
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6411-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.
2. Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.
3. L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, l'opérateur France Travail, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées.
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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