1. Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
Code du travail · Article
Article L6412-1-1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
- Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
- Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000046773688
Texte parentLEGITEXT000006072050
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