1. Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.
Code du travail · Article
Article L6412-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 23 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Régime juridique.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
- Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
- Chapitre II : Régime juridique.
IdentifiantLEGIARTI000037385619
Texte parentLEGITEXT000006072050
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