Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000037385837
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6422-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.