Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 23 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000033024253
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6423-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
2. La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.
4. Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche.
Aller plus loin
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