Code du travail · Article

Article L7111-10

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Représentation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
  6. Section 4 : Représentation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022926957
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7111-10 du Code du travail (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022926957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.