Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000018764981
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7111-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
2. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
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