Code du travail · Article

Article L7111-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Représentation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
  6. Section 4 : Représentation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035652752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7111-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ce collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.