1. Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ce collège.
Code du travail · Article
Article L7111-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Représentation professionnelle
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre Ier : Journalistes professionnels
- Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
- Section 4 : Représentation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035652752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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