Code du travail · Article

Article L7112-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rupture du contrat.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre II : Contrat de travail
  6. Section 2 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000018764983
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7112-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à :

2. 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;

3. 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.

4. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018764983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.