Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre II : Contrat de travail
Section 2 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000018764983
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7112-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à :
2. 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
3. 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
4. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.
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