1. Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Code du travail · Article
Article L7112-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rupture du contrat.
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre Ier : Journalistes professionnels
- Chapitre II : Contrat de travail
- Section 2 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000018764987
Texte parentLEGITEXT000006072050
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