Code du travail · Article

Article L7112-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rupture du contrat.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre II : Contrat de travail
  6. Section 2 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000018764987
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7112-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018764987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.