Code du travail · Article

Article L7121-12

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 5 : Placement
  7. Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
IdentifiantLEGIARTI000022517496
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-12 du Code du travail (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

2. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2010, ce texte figurait à l'article L7121-14 (loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022517496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.