Code du travail · Article

Article L7121-16

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022517422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-16 du Code du travail (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2010, ce texte figurait à l'article L7121-26 (loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022517422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.