1. Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
Code du travail · Article
Article L7121-17
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions pénales
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle
- Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022517419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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