Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Agences artistiques.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 5 : Placement
Sous-section 3 : Agences artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006904547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.