Code du travail · Article

Article L7121-22

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions d'application.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 6 : Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006904552
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine :

2. 1° Les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 portant sur les modalités d'exercice de son activité ;

3. 2° Les modalités de fixation ou d'approbation des tarifs prévus à l'article L. 7121-18 ;

4. 3° Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 7121-20.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L762-10, L762-3 et L762-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.