Code du travail · Article

Article L7121-25

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 7 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006904555
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-25 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2010 (loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L7121-15. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L796-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.