Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
IdentifiantLEGIARTI000006904574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7122-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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