Code du travail · Article

Article L7122-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
  7. Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000038723873
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7122-8 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-7.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038723873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.