Code du travail · Article

Article L7123-4-1

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 1 : Mannequins
  7. Sous-section 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000023753929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-4-1 du Code du travail (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023753929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.