1. La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
Code du travail · Article
Article L7123-4-1
Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contrat de travail.
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
- Section 1 : Mannequins
- Sous-section 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000023753929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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