1. Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
Code du travail · Article
Article L7124-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération.
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
- Section 3 : Conditions de travail des enfants
- Sous-section 2 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000018765010
Texte parentLEGITEXT000006072050
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