1. A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail · Article
Article L7232-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
- Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
IdentifiantLEGIARTI000048844005
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
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