Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 5 : Litiges.
IdentifiantLEGIARTI000006904740
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7313-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.