Code du travail · Article

Article L7331-3

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Principes
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000029317523
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7331-3 du Code du travail (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.

2. Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

3. Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029317523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.