1. Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
Code du travail · Article
Article L7342-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039784489
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.