1. Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.
Code du travail · Article
Article L7342-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039784480
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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