1. Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.
Code du travail · Article
Article L7342-7
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039678044
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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