Code du travail · Article

Article L7342-8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
  6. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000039678035
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7342-8 du Code du travail (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :

2. 1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

3. 2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039678035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.