Code du travail · Article

Article L7343-1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000043405411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-1 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :

2. 1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

3. 2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043405411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.