Code du travail · Article

Article L7343-14

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Protection des représentants
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
  7. Sous-section 5 : Protection des représentants
IdentifiantLEGIARTI000043405449
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-14 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.

2. En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l'intéressé jusqu'à la décision de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette décision est motivée et notifiée à l'Autorité sans délai.

3. Si l'autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043405449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.