Code du travail · Article

Article L7343-19

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
  7. Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants
IdentifiantLEGIARTI000043405461
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-19 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043405461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.