RattachementSous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants
IdentifiantLEGIARTI000043405463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-20 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :
2. 1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;
3. 2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.
4. Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.