Code du travail · Article

Article L7343-20

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
  7. Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants
IdentifiantLEGIARTI000043405463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-20 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :

2. 1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;

3. 2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.

4. Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043405463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.