Code du travail · Article

Article L7343-24

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants
  7. Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
IdentifiantLEGIARTI000045524493
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-24 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, après avis de son conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.