Code du travail · Article

Article L7343-30

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
  7. Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524513
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-30 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.