RattachementSous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-31 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
3. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
Aller plus loin
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