RattachementSous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524517
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-32 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
2. L'accord est rédigé en français.
3. Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle ferait grief.
Aller plus loin
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