RattachementSous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524521
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-34 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
2. Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 7343-35.
3. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
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