RattachementSous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation
IdentifiantLEGIARTI000045524527
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-36 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
2. 1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;
3. 2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;
4. 3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
5. 4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.