RattachementSous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524537
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-40 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
2. 1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;
3. 2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
4. II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.
5. L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
6. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.
Aller plus loin
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