Code du travail · Article

Article L7343-43

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
  7. Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-43 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.