RattachementSous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524563
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-51 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
2. Elle peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'homologation d'un accord.
3. Elle peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré.
4. Elle peut, dans les mêmes conditions, homologuer, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
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