Code du travail · Article

Article L7343-52

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
  7. Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
IdentifiantLEGIARTI000045524565
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-52 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.