Code du travail · Article

Article L7343-54

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Commission de négociation
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 5 : Commission de négociation
IdentifiantLEGIARTI000045524571
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-54 du Code du travail (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1, une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 7343-12 et L. 7343-26, est mise en place par accord de secteur, aux fins de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs recourant aux plateformes et échanger des informations.

2. En l'absence d'accord de secteur homologué, le nombre et la composition des collèges de la commission de négociation, le nombre de sièges et leur répartition au sein de chacun des collèges sont définis par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045524571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.