Code du travail · Article

Article L7343-6

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mesure de l'audience
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
  7. Sous-section 3 : Mesure de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000043405429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7343-6 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043405429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.