1. La médiation des différends mentionnés à l'article L. 7345-7 est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Code du travail · Article
Article L7345-10
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Médiation
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- Section 3 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000045524640
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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