Code du travail · Article

Article L7345-3

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
  6. Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043405477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7345-3 du Code du travail (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :

2. 1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

3. 2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043405477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.